Article 4.7 ABROGE, en vigueur du au (Accord national n° 5 du 15 mars 2005 relatif à la formation professionnelle)
Article 4.7 ABROGE, en vigueur du au (Accord national n° 5 du 15 mars 2005 relatif à la formation professionnelle)
Pendant la durée du contrat de professionnalisation lorsqu'il est conclu en CDD ou pendant l'action définie à l'article 4.2 lorsqu'il est conclu en CDI, le bénéficiaire perçoit une rémunération brute égale à 65 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé la première année et 75 % du salaire minimum conventionnel la seconde année, lorsque celui-ci est âgé de 16 à 25 ans. La rémunération brute sera égale à 85 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé la première année et 90 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé la deuxième année, lorsque le bénéficiaire est un demandeur d'emploi âgé de 26 ans et plus.
Dans tous les cas, la rémunération ne pourra être inférieure au SMIC et aux dispositions de l'article L. 981-5 et au décret n° 2004-968 du 13 septembre 2004.