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Article 4.4 ABROGE, en vigueur du au (Accord national n° 5 du 15 mars 2005 relatif à la formation professionnelle)

Article 4.4 ABROGE, en vigueur du au (Accord national n° 5 du 15 mars 2005 relatif à la formation professionnelle)

L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'Etat, des CQP et à la durée de formation retenue lors de l'agrément d'un titre par la CPNEF.

Dans ce cas, la durée du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée pourra atteindre un maximum de 24 mois. Dans tous les autres cas, la durée du contrat sera comprise entre 6 et 12 mois.

Ce contrat s'achève en tout état de cause, au plus tard à l'échéance du deuxième mois suivant celui au cours duquel le titre, le diplôme ou le CQP est obtenu (1).

(1) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 121-5, L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail (arrêté du 19 octobre 2006, art. 1er).