Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE XIII sur le travail de nuit Avenant n° 97 du 18 juin 2002)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE XIII sur le travail de nuit Avenant n° 97 du 18 juin 2002)
Le recours au travail de nuit doit être justifié notamment par :
- la nécessité d'assurer la continuité du fonctionnement des équipements afin d'éviter la perte ou la dépréciation des produits en cours de fabrication ;
- la nécessité de traiter à la journée des matières susceptibles d'altération très rapide ;
- la nécessité d'allonger la durée d'utilisation des équipements afin de faire face au surcroît temporaire d'activité dans les entreprises ayant une activité saisonnière ;
- la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes par des activités de garde, de surveillance et de permanence ;
- la mise en place du travail de nuit ou son extension à des nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement après consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, sur les mesures destinées à prendre en compte une amélioration des conditions de travail et la protection de la santé des travailleurs de nuit.