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Article 1 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE XIII sur le travail de nuit Avenant n° 97 du 18 juin 2002)

Article 1 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE XIII sur le travail de nuit Avenant n° 97 du 18 juin 2002)


Conformément aux dispositions légales tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Un accord d'entreprise ou d'établissement pourra prévoir une autre période de 9 heures consécutives d'heures de travail de nuit comprises entre 21 heures et 7 heures mais comprenant en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.