Article 6 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE XII sur la cessation anticipée d'activité Avenant n° 96 du 24 mai 2002)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE XII sur la cessation anticipée d'activité Avenant n° 96 du 24 mai 2002)
L'accord d'entreprise prévu à l'article 2 déterminera les conditions ainsi que les modalités de mise en oeuvre du dispositif dans l'entreprise.
L'entreprise qui envisagera, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise, de proposer une adhésion au dispositif aux salariés justifiant des conditions générales prévues par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 ainsi que de l'une ou l'autre des conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, fera une offre écrite à ces salariés. Cette offre sera accompagnée d'un document de présentation du dispositif comprenant notamment les éléments de calcul du salaire de référence pour la détermination du revenu de remplacement de l'intéressé. La copie du présent accord sera jointe à ce document.
Le salarié disposera d'un délai de 1 mois pour faire connaître par écrit sa décision.
Les allocataires de préretraite progressive au titre des articles L. 322-4 et R. 327-1 du code du travail et en cours au moment de la signature de la convention entre l'entreprise et l'Etat, pourront adhérer au dispositif s'ils justifient des conditions générales prévues par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000, de l'une ou l'autre des conditions prévues à l'article 2 tenant à la nature de leur activité ainsi que de la condition prévue à l'article 3.