Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE XII sur la cessation anticipée d'activité Avenant n° 96 du 24 mai 2002)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE XII sur la cessation anticipée d'activité Avenant n° 96 du 24 mai 2002)
Pendant la suspension du contrat de travail, l'entreprise versera au salarié bénéficiaire du dispositif une allocation minimum égale à 65 % du salaire brut de référence pour la part de ce salaire n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire brut de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois le plafond de la sécurité sociale.
Le salaire de référence est déterminé et révisé selon les modalités prévues par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 pour le calcul de la participation financière de l'Etat. (Détermination du salaire de référence d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité).
L'allocation sera versée mensuellement par l'entreprise à l'expiration d'un délai courant à partir de la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés versée par l'employeur.
Le versement de l'allocation par l'entreprise sera interrompu en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.