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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE XII sur la cessation anticipée d'activité Avenant n° 96 du 24 mai 2002)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE XII sur la cessation anticipée d'activité Avenant n° 96 du 24 mai 2002)

Conformément aux dispositions du décret n° 2000-105 du 9 février 2000, pour accéder au dispositif de cessation d'activité prévu par celui-ci, l'entreprise devra :

- avoir fixé, par convention ou accord collectif, une durée collective du travail inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires sur l'année ou, en tout état de cause, à une durée annuelle de 1 600 heures ;

- avoir prévu, par convention ou accord collectif, des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi ;

- conclure un accord d'entreprise qui fixera notamment le nombre maximum de bénéficiaires du dispositif pour la période d'adhésion définie à l'article 8 ci-après ;

- conclure avec l'Etat et l'UNEDIC une convention dans les conditions prévues par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000.

L'entreprise devra avoir consulté le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement, ou à défaut, les délégués du personnel, sur la demande de convention avec l'Etat.
2. Conditions d'ouverture pour les salariés du droit
à la cessation d'activité

a) Conditions générales d'accès :

- le salarié devra avoir adhéré personnellement au dispositif au cours de la période d'adhésion définie à l'article 8 ci-après ;

- son contrat de travail sera suspendu pendant la durée de versement effectif de l'allocation prévue à l'article 4 ci-après.

Il devra être âgé d'au moins 55 ans et de moins de 65 ans.

Il devra avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant 1 an au moins avant son adhésion au dispositif.

b) Conditions tenant à la nature de l'activité :

Le salarié devra :

- soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ;

- soit avoir accompli 15 ans de travail en équipes successives ;

- soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans ;

- soit être confronté à l'impossibilité de poursuivre son activité suite à son inadaptation consécutive à une évolution technologique rapide ;

- soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-23 du code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale des salariés.