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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE XI sur la négociation dérogatoire Avenant n° 90 du 27 octobre 1998)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE XI sur la négociation dérogatoire Avenant n° 90 du 27 octobre 1998)


Pour pouvoir être mandatés, les salariés devront justifier d'une ancienneté continue de 2 ans dans l'entreprise.

L'employeur sera informé du mandatement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le texte du mandat devra mentionner :

- les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné ;

- les termes précis de la négociation ;

- les obligations d'information pesant sur le mandataire et notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat au terme de la négociation ;

- la possibilité pour le mandant de mettre fin à tout moment au mandat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au mandaté ainsi qu'à l'employeur, en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

Le mandat prendra effet à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de mandatement. Il se terminera au terme de la négociation lorsque celle-ci aura abouti à un accord et à la date du constat de désaccord en cas d'absence d'accord.

Les salariés mandatés disposeront a minima, pour la préparation de la négociation de l'accord avec l'organisation syndicale mandante ainsi que pour la négociation de l'accord, d'autant de fois 10 heures de délégation que le mandat durera de mois.

Pendant la durée du mandat, les salariés mandatés auront accès à une formation spécifique d'une durée de 2 jours. Le maintien du salaire sera assuré par l'entreprise.

Les salariés mandatés bénéficieront de la protection prévue à l'article L. 412-18 du code du travail durant la période d'exercice de leur mandat et durant les 6 mois qui suivront la fin de cette période.

Les salariés mandatés ne pourront pas faire l'objet de discriminations notamment en matière de formation professionnelle, de promotion et de rémunération.