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Article 1.2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national n° 5 du 15 mars 2005 relatif à la formation professionnelle)

Article 1.2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national n° 5 du 15 mars 2005 relatif à la formation professionnelle)


Ces actions ont pour objectif d'apporter au salarié des compétences directement utilisables dans le cadre des fonctions qu'il occupe.

Ces actions s'inscrivent dans le champ de la qualification professionnelle du salarié.

Ces actions se déroulent pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif.

Elles peuvent également conduire à dépasser la durée légale, conventionnelle ou contractuelle du travail dans la limite de 35 heures par an et par salarié ou 5 jours pour les cadres soumis au forfait jours. Ce dépassement s'impute sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le volume d'heures complémentaires mais elles sont payées ou récupérées et majorées en application des dispositions légales.

Pour les salariés à temps plein, les heures effectuées dans ce cadre sont majorées suivant les dispositions de l'article 6.5 de la convention collective nationale, pour les salariés à temps partiel les heures sont payées en heures complémentaires en application des dispositions de l'article 8.2.2 de la convention collective nationale et leur départ en formation nécessite leur accord écrit.

En cas de dépassement de l'horaire légal, conventionnel ou contractuel, le refus du salarié ou la dénonciation dans les 8 jours ouvrables de l'accord formalisé entre le salarié et l'employeur de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.