Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE X sur le compte épargne temps (accord cadre) Avenant n° 89 du 27 octobre 1998)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE X sur le compte épargne temps (accord cadre) Avenant n° 89 du 27 octobre 1998)
1. Le compte épargne-temps peut servir à indemniser :
- le congé parental prévu aux articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail ;
- le congé pour création d'entreprise prévu aux articles L. 122-32-12 et suivants du code du travail ;
- le congé sabbatique prévu aux articles L. 122-32-17 et suivants du code du travail.
Les conditions d'ancienneté et les modalités de prise de congé seront celles prévues par la loi pour ces congés.
2. Le compte épargne-temps peut également servir à indemniser des congés pour convenance personnelle ou des congés de fin de carrière.
Le congé sera d'une durée minimale ininterrompue de 6 semaines de 6 jours ouvrables excepté pour les droits issus de l'application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, qui seront impérativement pris dans les 4 années suivant l'acquisition même s'ils n'atteignent pas 6 semaines.
La demande de congé devra être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans un délai de 3 mois avant la date de départ du salarié en congé.
L'employeur devra formuler sa réponse par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans un délai d'un mois.
Il pourra refuser la demande de congé si le pourcentage de salariés simultanément absents de l'entreprise au titre du compte épargne-temps atteint 2 %.
Un accord d'entreprise pourra prévoir des modalités différentes de prise des congés pour convenance personnelle et de fin de carrière.
3. Sous réserve de l'accord de l'entreprise, le salarié pourra prendre un congé d'une durée supérieure à celle correspondant au nombre de jours capitalisés dans le compte épargne-temps. Dans ce cas les jours excédentaires ne seront pas indemnisés.
4. La prise du congé épargné ne pourra avoir lieu qu'après une période d'épargne au moins égale à 2 ans.
Il sera possible de déroger à cette disposition en cas de survenance de l'un ou l'autre des événements suivants :
- mariage du salarié, sans préjudice des dispositions de l'article 45 de la convention collective nationale ;
- naissance ou adoption d'un 3e enfant et suivant ;
- divorce si garde d'un enfant ;
- invalidité du salarié ou de son conjoint ;
- décès du conjoint, sans préjudice des dispositions de l'article 45 de la convention collective nationale ;
- acquisition de la résidence principale ou agrandissement de la surface habitable avec permis de construire ;
- création ou reprise d'entreprise par le salarié ou son conjoint ;
- commission de surendettement ;
- cas prévus à l'article 46, 2e et 3e alinéas, de la convention collective nationale.
Les justificatifs appropriés devront être fournis à l'appui de chacun de ces évènements.
Dans ce cas, le salarié pourra, à sa demande, soit bénéficier du temps épargné, soit, après accord de l'entreprise, percevoir une indemnité correspondant aux droits acquis.
Rémunération du temps de repos : maintien du salaire de base mensuel qui reste versé aux échéances habituelles de paie.
Rémunération sous forme d'indemnité : calcul sur la référence du salaire de base mensuel au jour de l'octroi et, dans ce cas, l'abondement n'est pas dû.