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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE X sur le compte épargne temps (accord cadre) Avenant n° 89 du 27 octobre 1998)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE X sur le compte épargne temps (accord cadre) Avenant n° 89 du 27 octobre 1998)


Les salariés pourront affecter au compte épargne-temps :

a) Des jours de congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;

b) La 5e semaine de congés payés (6 jours ouvrables) durant un maximum de 6 ans lorsqu'un salarié sera désireux de prendre un congé pour création d'entreprise ou un congé sabbatique.

Le salarié devra informer l'employeur de sa décision au plus tard le 1er mars de chaque année pour les droits acquis au 31 mai de l'année précédente ;

c) Des jours de réduction du temps de travail dans la limite de la moitié du nombre de ces jours dans les règles définies par l'accord d'entreprise ou d'établissement relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Le salarié devra informer l'employeur de sa décision au plus tard 6 mois avant l'échéance de la période de référence ;

d) La totalité ou une partie de la prime de fin d'année.

L'affectation de la totalité ou d'une partie de la prime de fin d'année ouvrira à un nombre de jours ouvrables de congés proportionnel au nombre d'heures affecté au compte épargne-temps.

Le salarié devra informer l'employeur de sa décision au plus tard le 31 octobre de l'année considérée ;

e) Tout ou partie du repos compensateur de remplacement ainsi que les heures excédentaires issues de l'application de l'annualisation de la durée du travail.

Dans ce cas, les modalités d'alimentation du compte épargne-temps devraient être précisées par accord d'entreprise.

Le salarié devra informer l'employeur de sa décision au plus tard à la fin de la période de référence.

Des accords d'entreprise ou d'établissement pourront compléter les dispositions du présent article.