Article 18 ABROGE, en vigueur du au (L'EMPLOI DANS LA COOPERATION AGRICOLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)
Article 18 ABROGE, en vigueur du au (L'EMPLOI DANS LA COOPERATION AGRICOLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)
Les dispositions du présent chapitre s'appliqueront aux salariés concernés par des procédures engagées à compter du 1er janvier 1987 sous réserve que soient prises :
- par les pouvoirs publics, les dispositions législatives et réglementaires prévoyant les conditions de la participation de l'Etat au financement des contrats de conversion ainsi que les modalités de couverture sociale des salariés en contrat de conversion ;
- par les confédérations signataires de la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage, les dispositions :
- fixant le montant de la participation de l'Unedic au financement de l'allocation spécifique de conversion et de la formation ;
- réduisant de deux mois la durée du versement de l'allocation de base aux salariés qui, n'ayant pu être reclassés à l'expiration de leur contrat de conversion, seront pris en charge par le régime de l'assurance chômage ;
- par les différentes parties intéressées :
- les mesures déterminant les conditions dans lesquelles sera effectuée la collecte des sommes versées, pour le financement de la formation, par les entreprises, l'Unedic et l'Etat, ainsi que les liaisons à établir avec les différents organismes également susceptibles d'intervenir dans le financement et la mise en oeuvre de cette formation ;
- les modalités de constitution, de mise en place et de fonctionnement des cellules de conversion prévues à l'article 13 du chapitre II du présent accord et, en tant que de besoin, le rôle éventuel des commissions paritaires des Assedic.