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Article 16 ABROGE, en vigueur du au (L'EMPLOI DANS LA COOPERATION AGRICOLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)

Article 16 ABROGE, en vigueur du au (L'EMPLOI DANS LA COOPERATION AGRICOLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)


L'entreprise qui embauche un salarié en contrat de conversion dans un délai de deux mois, à condition qu'il ne soit pas encore inscrit à un stage de formation dans le cadre de ce contrat, assurera, si elle l'estime nécessaire, dans la limite de 300 heures, une formation pour l'intéressé, qui sera financée par l'ancien employeur, l'Etat et l'Unedic dans les conditions prévues en cas de contrat de conversion, cette embauche se substituant à un tel contrat.

L'intéressé sera lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée et aura le même statut que les autres salariés de l'entreprise. Pendant les cinq premiers mois, sa rémunération sera au moins égale au salaire minimum de la catégorie professionnelle dans laquelle il aura été embauché, et, en tout état de cause, au S.M.I.C.

L'Assedic reversera à l'employeur, pro rata temporis à compter de la date d'embauche, les sommes qui lui sont dues par le précédent employeur en application du deuxième alinéa de l'article 11.