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Article 11 ABROGE, en vigueur du au (L'EMPLOI DANS LA COOPERATION AGRICOLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (L'EMPLOI DANS LA COOPERATION AGRICOLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)


Le salaire antérieur, servant au calcul de l'allocation spécifique, est le salaire moyen, primes incluses, calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle du travail, des douze derniers mois précédant la rupture du contrat.

L'entreprise qui employait l'intéressé verse chaque mois à l'Assedic une somme d'un montant égal au 1/5 de l'indemnité de préavis - dont le montant cumulé ne peut excéder deux mois de salaire - que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'un contrat de conversion. Dans l'hypothèse où l'indemnité de préavis aurait correspondu à une durée supérieure, le solde sera versé à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.