Article 8 ABROGE, en vigueur du au (L'EMPLOI DANS LA COOPERATION AGRICOLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)
Article 8 ABROGE, en vigueur du au (L'EMPLOI DANS LA COOPERATION AGRICOLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)
Pour pouvoir bénéficier d'un contrat de conversion, les salariés doivent avoir au moins deux ans d'ancienneté, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Chacun des salariés en cause, dûment informé individuellement et par écrit, peut accepter ou refuser de tels contrats. Le document écrit précise le délai de réponse dont dispose le salarié, ainsi que la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation de sa part, son contrat de travail est rompu.
Lorsque le nombre des licenciements pour raisons économiques est inférieur à dix dans une même période de trente jours, cette information fait l'objet d'un document écrit qui est remis au salarié concerné au cours de l'entretien prévu à l'article 11 (I) de l'accord national du 30 juillet 1969 modifié. Il dispose d'un délai de 7 jours à compter de cet entretien pour faire connaître sa réponse, par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres contre récépissé.
Lorsque le nombre des licenciements collectifs pour raisons économiques est égal ou supérieur à dix dans une même période de trente jours, le document dont il est fait mention plus haut est remis à chaque salarié concerné à l'issue de la seconde réunion du comité d'entreprise ou d'établissement visé à l'article 11 (II) de l'accord national du 30 juillet 1969 modifié. Le salarié dispose d'un délai de 15 jours à compter de la remise de ce document pour faire connaître sa réponse, par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres contre récépissé.
Dans tous les cas, l'absence de réponse dans les délais prévus est assimilée à un refus.
L'entreprise communique la liste nominative de tous les salariés ayant opté pour un contrat de conversion à l'A.N.P.E., ainsi que, pour les cadres, à l'Apecita.