Articles

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (L'EMPLOI DANS LA COOPERATION AGRICOLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (L'EMPLOI DANS LA COOPERATION AGRICOLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)


Il est institué des contrats de conversion dont l'objet est de contribuer au reclassement des salariés qui, à la suite de la suppression de leur emploi, ne pourraient être conservés par l'entreprise et, pour ce faire, de leur faciliter une formation aussi appropriée que possible.

Dans les cas de licenciement collectif pour raisons économiques où, conformément à l'article 10 (I) de l'accord national du 30 juillet 1969 modifié, un plan social est obligatoire, les contrats de conversion feront partie des mesures susceptibles de figurer dans le plan social, à l'exclusion de toute autre mesure de même nature.

Dans les cas de licenciement pour raisons économiques où un plan social n'est pas obligatoire, la direction devra dégager, conformément à l'article 10 (II) dudit accord, les moyens permettant la mise en oeuvre des contrats de conversion, à l'exclusion de toute autre mesure de même nature, dans les limites des dispositions de l'article 14 du chapitre II de l'accord national du 11 décembre 1986.