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Article 26 ABROGE, en vigueur du au (SECURITE DE L'EMPLOI Convention collective nationale du 30 juillet 1969)

Article 26 ABROGE, en vigueur du au (SECURITE DE L'EMPLOI Convention collective nationale du 30 juillet 1969)


La commission paritaire nationale visée à l'article 1 sera compétente pour régler par voie de conciliation les conflits collectifs nés à l'occasion de l'application ou de l'interprétation de la présente convention.

En cas de conflit dans une coopérative non couverte par une convention collective, la commission paritaire nationale sera saisie par la partie la plus diligente.

Dans les branches où existe une convention collective nationale, cette conciliation sera soumise aux dispositions prévues par ladite convention.

La commission paritaire nationale visée à l'article 1 déléguera ses pouvoirs en tant que de besoin aux commissions régionales visées à l'article 2 ou aux commissions paritaires nationales de branche.