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Article 8 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE VII Accord national du 27 décembre 1981)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE VII Accord national du 27 décembre 1981)


Les salariés qui bénéficient d'un contrat à durée déterminée inférieure à un an, non soumis à la convention collective nationale des conserveries coopératives et S.I.C.A., d'après les articles 1er et 4 bis de cette convention, bénéficient néanmoins des dispositions du présent accord, à l'exceptin des modalités relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires visés aux articles 2, 4 et 5 du présent accord. Pour ces salariés présents dans l'entreprise une partie seulement de l'année, la durée maximale journalière du travail est fixée à dix heures ; elle pourra être portée à douze heures pendant une période de trente jours maximum.

Ces mesures s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et de l'article 996 du code rural relatif au travail des femmes et des mineurs de moins de dix-huit ans.