Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE VII Accord national du 27 décembre 1981)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE VII Accord national du 27 décembre 1981)
Réduction de la durée du travail et compensation. 1° La durée hebdomadaire normale sera progressivement ramenée à trente-neuf heures selon un calendrier prévu au paragraphe 2.
Dans le cadre de la programmation indicative annuelle :
Une modulation sur période de quatre à six jours de cette durée hebdomadaire pourra être prévue ;
Une modulation dans le cadre d'une fourchette de quatre heures en plus ou en moins pourra être définie.
2° L'horaire hebdomadaire normal est réduit selon le calendrier suivant : (1) Horaire hebdomadaire en vigueur (2) Réduction au 1-1-1982 en heures (3) Réduction au 1-1-1982 soit par semaine (4) Réduction au 30-04-82 en heures (5) Réduction au 30-04-82 soit par semaine
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
45
1
44
1,5
42,5
44
1
43
1
42
43
1
42
0,5
41,5
42
1
41
0
41
41
1
40
0
40
40
0
40
0
40
(1) Horaire hebdomadaire en vigueur (2) Réduction au 31-12-1982 en heures (3) Réduction au 31-12-1982 soit par semaine (4) Réduction au 30-06-83 en heures (5) Réduction au 30-06-83 soit par semaine
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
45
2,5
40
1
39
44
2
40
1
39
43
1,5
40
1
39
42
1
40
1
39
41
1
39
0
39
40
1
39
0
39
3° Les salariés présents dans l'entreprise depuis plus d'un an aux dates de mise en application des mesures de réduction de la durée hebdomadaire du travail, et concernés par celle-ci bénéficieront d'une compensation.
Celle-ci sera accordée selon l'une des modalités suivantes :
a) Compensation par anticipation sur les augmentations conventionnelles de salaires à venir à hauteur de 50 p. 100 de chacune de ces augmentations, et cela jusqu'à épuisement du montant total de la compensation.
La compensation est établie par une prime fixe non révisable et dont la moitié des augmentations accordées à venir seront déduites jusqu'à épuisement total de la prime.
b) Compensation payée à 60 p. 100 de l'heure (ou des heures) supprimée(s), majoration pour heures supplémentaires non comprises.
La compensation est accordée par une prime horaire égale à 60 p. 100 du montant de l'heure ou des heures supprimées. Cette prime est intégrée au salaire horaire de base. Toutefois, par accord d'entreprise, le taux de compensation pourra être diminué au cas où l'entreprise s'engagerait à compenser la réduction de la durée correspondante par des créations d'emploi de salariés permanents.
Les entreprises pourront retenir l'une ou l'autre de ces solutions, par accord d'entreprises ; si aucun accord n'est possible, la première solution s'applique de plein droit.