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Article 8 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)


Lorsque la commission paritaire nationale aura utilisé la faculté de délégation prévue à l'article 10, les commissions régionales ou départementales seront compétentes pour tous litiges collectifs survenants dans leur ressort. Toutefois, copie de chaque demande de conciliation devra être adressée au secrétariat de la commission paritaire nationale ainsi que la copie de tous les comptes rendus et procès-verbaux.

Le règlement intérieur institué par le commission nationale vaut pour les commissions régionales ou départementales.