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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE V CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)


Les parties en cause au niveau du conflit seront convoquées et assisteront à la réunion. La non-comparution de la partie directement intéressée qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande. Chaque représentation pourra demander, en cours de réunion et à tout instant, le retrait des comparants.

La commission rédige, dans tous les cas, un procès-verbal. En cas de non-conciliation, le procès-verbal comporte les positions respectives des parties et, le cas échéant, la ou les recommandations de la commission.