Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)
La diversité existant dans la structure et l'importance des entreprises ou établissements relevant de la présente convention, ainsi que la nature des fonctions occupées par les ingénieurs et les cadres, ne permettent pas d'établir une classification comportant une énumération complète des fonctions.
Les ingénieurs et les cadres sont donc classés dans chaque établissement en fonction de l'importance de celui-ci et de l'importance réelle des fonctions de l'intéressé, en utilisant les niveaux types ci-dessous.
Ces niveaux constituent des minima repères indépendants les uns des autres qui peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement. Chacune d'elles situe la position des cadres dont les fonctions correspondent ou peuvent être assimilées, en raison des connaissances qu'elles entraînent, à celles qu'elle définit ; les agents dont les fonctions ne correspondent ni ne sont assimilables à celles données par les définitions seront situés dans des intervalles ne pouvant être inférieurs à 25 points.
Les niveaux qui serviront de repères pour l'établissement des classifications sont les suivantes : Niveau VII (coefficient : 300)
Débutants :
Collaborateurs débutants engagés pour occuper des fonctions de cadres administratifs, techniques ou commerciaux et titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur reconnu en France. Niveau VIII(coefficient : 350)
Ingénieurs et techniciens assimilés :
Techniciens ayant acquis par des études scientifiques et professionnelles ou par une longue expérience personnelle une formation technique appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qui leur permettent de se mettre rapidement au courant des questions de fabrication ou d'études, d'essais, d'achat, de vente, etc. Niveau IX (coefficient 400 à 550)
Echelon 1 : coefficient 400.
Cadres administratifs, techniques ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un cadre des positions plus élevées, ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur.
Ont à diriger ou à coordonner les travaux des techniciens, agents de maîtrise placés sous leur autorité.
Echelon 2 : coefficient 450.
Echelon 3 : coefficient 500.
Echelon 4 : coefficient 550. Niveau X (coefficient : 600)
Cadres administratifs, techniques ou commerciaux dont les fonctions entraînent le commandement sur des collaborateurs de toute nature occupant des positions inférieures, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes. Assument dans leurs fonctions des responsabilités complètes et permanentes. Niveaux supérieurs
Ils comprennent des cadres et assimilés occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres du niveau X ci-dessus défini, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou soit justifiée par la nécessité de coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.
Des accords individuels assureront à chacun des collaborateurs intéressés des appointements en rapport avec les fonctions qu'ils exercent. Ces appointements devront être au moins supérieurs à 10 p. 100 à ceux de l'échelon où se situe le collaborateur le mieux payé qui travaille sous les ordres de l'intéressé.