Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)
L'agent de maîtrise exerce un commandement par délégation d'autorité ; il assure de façon permanente, selon les directives soit de l'employeur, soit d'un cadre ou d'un agent de maîtrise d'un niveau supérieur, la distribution, la coordination et le contrôle du travail du personnel placé sous son commandement. Il doit avoir des connaissances générales et professionnelles en fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont il assure la responsabilité. Il doit disposer, sur le plan de l'entreprise, d'une information spécifique ainsi que de précisions suffisantes sur les rapports hiérarchiques et ses propres possibilités d'intervention et d'action, sur lesquelles il doit être mis en mesure d'exprimer son point de vue, de manière à organiser au mieux les moyens mis à sa disposition, en les adaptant aux travaux à exécuter. Il peut être appelé à prendre part lui-même aux travaux du personnel exécutant.
Le technicien est un spécialiste qui effectue des travaux d'étude, de recherche, de contrôle, d'analyse ou de synthèse, à partir d'instructions ou de programmes définissant l'objectif et un cadre d'action laissant une place à l'initiative. Il met en oeuvre des connaissances professionnelles, théoriques et pratiques, acquises soit dans une école, soit par l'expérience, et fonction des travaux dont il a la charge.
Il appartient au technicien et à l'agent de maîtrise, à leur niveau et dans leur secteur, de faire respecter les consignes générales et les règles de sécurité.
Les techniciens et agents de maîtrise se répartissent en trois niveaux dont les définitions, conformes aux principes énoncés ci-dessus, répondent en outre respectivement aux caractéristiques suivantes ; et en deux ou trois degrés dont l'utilisation sera déterminée par la nature de la fonction.
NIVEAU IV (coefficients : 200 à 220)
Technicien ou agent de maîtrise exerçant son activité dans un domaine bien délimité où s'appliquent de manière fragmentaire les divers aspects d'une technique et qui comporte l'utilisation d'un nombre restreint de moyens.
Les connaissances mises en oeuvre sont, en principe, du niveau du brevet professionnel (B.P.), du brevet ou du baccalauréat de technicien (B.T.).
Echelon 1 : coefficient 200.
A titre d'exemple : chefs d'équipe 1er degré.
Echelon 2 : coefficient 220.
A titre d'exemple : chefs d'équipe 2e degré. NIVEAU V (coefficients : 240 à 280)
Technicien ou agent de maîtrise exerçant son activité dans un domaine délimité, où s'appliquent les divers aspects d'une ou plusieurs techniques. Il recherche et sélectionne les informations complémentaires appropriées qui lui permettent d'opérer les adaptations nécessaires. Il élabore le plan de travail en organisant les moyens mis à sa disposition.
Les connaissances mises en oeuvre sont du niveau du brevet de technicien supérieur (B.T.S.) ou du diplôme universitaire de technologie (D.U.T.) ; elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
A titre d'exemple :
- contremaître ;
- chef de groupe administratif ou commercial ;
- programmeur ;
- technicien.
Echelon 1 : coefficient 240, 1er degré.
Echelon 2 : coefficient 260, 2e degré.
Echelon 3 : coefficient 280, 3e degré.
NIVEAU VI (coefficients : 300 à 350)
Technicien ou agent de maîtrise exerçant une activité à partir de programmes à l'élaboration desquels il est associé, et en vue d'objectifs dont la conformité ne peut être appréciée qu'à terme ; son intervention, en particulier lorsqu'il est technicien, requiert l'application d'une ou plusieurs techniques et de techniques connexes. Il évalue la qualité des informations complémentaires qu'il réunit et arrête les procédures appropriées. Il peut interpréter les instructions reçues de la hiérarchie pour les adapter aux situations et déterminer les moyens d'action. Lorsqu'il est agent de maîtrise, il prend des initiatives pour l'amélioration des conditions de travail, ainsi que pour la sécurité du travail et peut formuler des suggestions relatives à la formation du personnel placé sous son commandement.
A titre d'exemple :
- chef d'atelier ;
- chef de fabrication ;
- chef de magasin ;
- chef d'entretien ;
- chef de culture ;
- chef de laboratoire ;
- chef de secteur administratif ou commercial ;
- technicien supérieur ;
- analyste-programmeur.
Echelon 1 : coefficient 300, 1er degré.
Echelon 2 : coefficient 325, 2e degré.
Echelon 3 : coefficient 350, 3e degré.
Les postes types ci-dessus au niveau VI peuvent également se situer dans la classification cadres.