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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)


L'application pratique de cette classification au niveau de l'entreprise devra se faire paritairement (en accord avec la direction, les délégués syndicaux ou, à défaut, les délégués du personnel ou les membres du comité d'entreprise) ; lorsque ce sera possible, un accord d'entreprise constatera les accords intervenus dans le cadre des discussions paritaires.

Ces accords auront pour objet :

- de recenser les postes existants ;

- de les comparer aux emplois définis ;

- de leur affecter le coefficient hiérarchique correspondant.

Si le poste existant correspond exactement à l'emploi type, le titulaire du poste bénéficie du coefficient y afférent.

Si le poste ne correspond pas intégralement à la définition, cet emploi sera considéré comme emploi spécifique de l'entreprise et évalué paritairement.