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Article 13 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)

Article 13 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)


Des congés spéciaux de formation professionnelle sont prévus d'un commun accord entre l'employeur et l'ingénieur ou le cadre.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations de la convention collective nationale sur la formation et le perfectionnement professionnels du 15 mai 1974, signée par la C.F.C.A.

Des congés spéciaux, plus longs, avec ou sans solde, seront éventuellement pris avec l'accord de l'employeur, dans les conditions suivantes :

- les congés doivent servir à la formation professionnelle du salarié ;

- l'objet des stages de formation doit être en rapport avec l'activité de l'entreprise ;

- ces congés exceptionnels ne pourront excéder un mois maximum par périodes de cinq ans ;

- ils devront être pris pendant la morte saison et pourront être répartis par fractions sur les cinq années ;

- l'intéressé devra présenter à l'appui de sa demande une justification délivrée par l'organisme assurant la formation.