Article 10 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)
Article 10 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)
Pendant toute la période de préavis, qu'il s'agisse d'un congédiement ou d'une démission, les cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens sont autorisés, pour rechercher un nouvel emploi, à s'absenter deux heures par jour, dans la limite de soixante heures.
Ces absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé en tenant compte, dans la mesure du possible, des heures d'ouverture des bureaux de placement. En cas de désaccord, elles sont prises un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
Ces heures d'absences peuvent, en cas de besoin, et à la demande de l'intéressé, compte tenu des nécessités du service, être bloquées en une ou plusieurs fois.
Ces heures d'absence sont obligatoirement payées au salarié congédié. Toutefois, le salarié ayant trouvé un emploi ne peut, à partir de ce moment, se prévaloir de ces dispositions.