Article 9 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)
Article 9 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)
Sauf en cas de faute grave imputable au salarié, il est accordé au cadre ou à l'agent de maîtrise licencié un préavis de trois mois.
En cas de départ volontaire d'un cadre, ce dernier peut être tenu par l'employeur de respecter le même délai de préavis.
Tout licenciement doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
En cas de licenciement d'un salarié retrouvant un emploi avant la fin de la période de délai-congé, toute facilité lui sera offerte pour occuper son nouveau poste, sans obligation de terminer le délai-congé.