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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970)


En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera d'abord appel aux candidatures des collaborateurs employés dans l'entreprise et aptes à occuper ce poste.

En cas de promotion, le collaborateur pourra être soumis à la période d'essai prévue pour l'emploi qu'il est appelé à occuper ainsi qu'à un stage de formation préparatoire. Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste avec son ancien coefficient ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

Cette période d'essai devra faire l'objet d'une lettre à l'intéressé et d'une note de service.