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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Additif extrait de l'accord national du 29 mars 1973 relatif aux dispositions particulières convention collective nationale du 1 août 1960)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Additif extrait de l'accord national du 29 mars 1973 relatif aux dispositions particulières convention collective nationale du 1 août 1960)

Article 1er

Pour les lieux de travail "A" et "B", définis à l'article 2 ci-dessus, la rémunération des heures de travail, calculées à la semaine, sera fixée ainsi qu'il suit :
De 0 à 40 heures par semaine : tarif simple.
De 40 à 45 heures par semaine : + 25 %.
Au-delà de 45 heures par semaine : + 100 %.

Pour les lieux de travail "C" et "D" (défraiements France et étranger) :
De 0 à 40 heures par semaine : tarif simple.
De 40 à 46 heures par semaine : + 25 %.
De 47 à 48 heures par semaine : + 50 %.
Au-delà de 48 heures par semaine : + 100 %.
Article 2
Durée du travail excédant dix heures par jour.

Par exception au principe du calcul des heures supplémentaires à la semaine, toute heure de travail effectuée au-delà de dix heures par jour est assortie d'une majoration de 100 p. 100.
Article 3
Rémunération du travail effectué le sixième jour de la semaine.

Pour les lieux de travail "A" et "B", la poursuite du travail le sixième jour de la semaine civile donnera lieu, pour un salarié ayant effectué une semaine complète de travail, à une majoration exclusive de100 p. 100 du tarif horaire, quel que soit le nombre d'heures effectuées au cours des cinq jours de travail normal de ladite semaine.
Article 4
Engagement à la journée.

Pour tout salarié engagé pour une période inférieure à cinq jours, le salaire horaire de chacune des catégories est égal au quarantième du salaire hebdomadaire figurant au barème des salaires majoré de 50 p. 100.
Article 5
Révision des barèmes de salaires minima.

En application de l'article 4 du protocole d'accord conclu le 15 juillet 1964, les parties signataires se consulteront en temps utile afin que les modifications aux barèmes des salaires en vigueur interviennent exclusivement aux 1er janvier et 1er juillet de chaque année.
Article 6
Révision des barèmes de salaires minima.

Les articles 20, 24, 25, 26, 30, 35 et 36 de la convention collective signée le 1er août 1960 sont modifiés, complétés ou annulés en tant que de besoin.