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Article 55 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)

Article 55 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)


Les parties contractantes s'engagent, dès la signature de la présente convention, à présenter une requête commune tendant à en demander l'agrément au ministre du travail, conformément aux dispositions du livre Ier, section II du code du travail.