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Article 35 (1) VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)

Article 35 (1) VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)

Le mode de rémunération des différentes heures de travail est fixé ainsi qu'il suit :

1° Heures normales de jour : Tarif simple ;

2° Heures normales de nuit : Tarif double ;

3° Heures supplémentaires de nuit après huit heures de travail de nuit : Tarif double ;

4° Heures supplémentaires de nuit après huit heures de travail de nuit : Tarif triple ;

5° Heures supplémentaires débordant sur la nuit et consécutives à un travail de jour 12 heures 20 heures :

- première heure supplémentaire : Tarif double ;

- à partir de la seconde : Tarif triple ;

6° Travail mixte :

- les premières heures de jour sont payées au Tarif simple ;

- les heures normales de nuit sont payables au Tarif double ;

- les heures supplémentaires à partir de la 9e heure : Tarif triple.

En aucun cas les heures ne pourront être rémunérées au-dessus du tarif triple.

Conformément à l'usage, les heures supplémentaires sont fractionnées en demi-heures pour les équipes de tournage.