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Article 34 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)

Article 34 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)


Les salaires font l'objet d'un accord distinct annexé à la présente convention collective.

Pour toute période de travail égale ou supérieure à une semaine, la paie est hebdomadaire et s'effectue en espèces, dans le cadre des dispositions de l'article 43 du livre Ier du code du travail, le dernier jour de travail de la semaine. L'engagement à la journée comporte au minimum la rémunération de huit heures de travail au tarif prévu à l'accord annexé.

Toute journée commencée donnera lieu à cette même rémunération minimum.

Le salaire sera majoré d'une prime d'outillage, identique pour les chefs, sous-chefs d'équipe et ouvriers d'une même catégorie.

Les salaires sont fixés par accord intervenu entre la chambre syndicale de la production cinématographique française et la ou les organisations de salariés intéressées.

Lorsque l'engagement - ou sa prolongation - commence ou se termine au cours d'une semaine, la rémunération de la fraction de cette semaine sera effectuée au prorata du tarif en vigueur pour une semaine de quarante heures, prime d'outillage au prorata, prime de transport pour une semaine complète (la majoration de 25 p. 100 des huit heures supplémentaires ne devra pas entrer en ligne de compte).

Lorsque les travailleurs, dont l'engagement est terminé, sont rappelés par une société de production, pour effectuer des raccords du film ayant fait l'objet de l'engagement, le tarif applicable sera celui de l'engagement à la journée si la durée des raccords est inférieure à une semaine. Cette clause ne jouera pas, si ces raccords sont réalisés dans la semaine qui suit la terminaison du contrat ou sa prorogation éventuelle.