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Article 33 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)

Article 33 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)


Est considérée comme travail mixte une journée de travail continu (sous réserve de l'interruption pour le temps de repas) débutant le jour et débordant sur la nuit ou débutant la nuit après 2 heures du matin et débordant sur le jour. Lorsque le travail débute avant 2 heures du matin toutes les heures sont considérées comme heures de nuit.

Le travail de jour pourra être au choix du producteur effectué en studio ou en extérieurs.

Les producteurs auront la faculté :

a) Soit d'accorder pour le dîner un arrêt d'une heure minimum ou de deux heures maximum non rémunérées ;

b) Soit d'accorder une pause d'une demi-heure pour un casse-croûte - à la charge de la production - comptant comme temps de travail.

Cet arrêt devra avoir lieu après quatre ou cinq heures de travail.