Le travail de nuit est seulement autorisé en extérieurs ou sur les terrains attenant ou avoisinant les studios, pour les scènes ne pouvant être réalisées que la nuit. Le travail de nuit sera rémunéré conformément au tableau précisant le mode de rémunération des heures de travail (voir art. 35) :
1° Tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ; la nuit est indivisible, sauf dans les cas prévus à l'article 33 ;
2° L'arrêt pour le repas de nuit se fera obligatoirement entre 0 heure et 2 heures et ne pourra excéder 2 heures ;
3° A la fin du travail de nuit, le retour de tous les ouvriers à proximité de leur domicile respectif sera assuré par la production lorsque les transports en commun ne fonctionneront pas encore ;
4° Le travail dans la nuit précédant ou suivant un dimanche ne pourra avoir lieu que dans des cas exceptionnels tels que : fêtes ou manifestations, illuminations, nécessité de terminaison du travail d'un acteur, lieu de tournage accessible uniquement le samedi, dernière nuit de prises de vues, etc.
Lorsqu'il sera autorisé, le travail sera rémunéré dans les conditions ci-après :
Nuit du samedi au dimanche
Heures normales de nuit de 20 heures à 0 heure : tarif double.
A partir de 0 heure : tarif triple.
Nuit du dimanche au lundi
Heures du dimanche de 20 heures à 0 heure : tarif triple.
A partir de 0 heure : tarif double.
Les heures supplémentaires seront rémunérées conformément au tarif prévu à l'article 35, 4°.
Il est entendu que la journée du lundi sera jour de repos en remplacement du dimanche, lorsque le travail aura lieu dans la nuit du samedi au dimanche ;
5° Les conditions de rémunération du travail de nuit effectué en alternance avec un travail de jour sont précisées à l'article 36.