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Article 31 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)

Article 31 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)


Extérieurs A ou B : si un événement indispensable au scénario (actualités, fête populaire, manifestation sportive, meeting) ne peut être tourné en dehors des studios ou terrains attenants que le dimanche, une dérogation interviendra et la rémunération de cette journée sera effectuée dans les conditions suivantes :

- les huit premières heures de travail du dimanche seront payées le double du tarif horaire d'une journée normale ;

- toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la huitième heure sera payée au tarif horaire triple d'une journée normale ;

- le jour de repos hebdomadaire sera pris, au plus tard, deux jours après le dimanche travaillé.

Extérieurs C ou D : pour les extérieurs C ou D d'une durée égale ou inférieure à un mois, le travail du dimanche est autorisé dans les conditions suivantes :

a) La période de travail pourra être étendue au-delà d'une semaine mais ne pourra jamais dépasser douze jours consécutifs. La durée effective de travail par période de deux semaines consécutives ne devra pas excéder cent vingt heures en application des dispositions de l'article 24.

Chaque période de travail de deux semaines consécutives ne pourra comporter qu'un seul dimanche travaillé qui sera rémunéré dans les mêmes conditions que pour les extérieurs A et B. En conséquence, cette période de deux semaines comportera obligatoirement deux jours de repos non rémunérés, dont un dimanche.

La journée du dimanche travaillé devra être cumulée avec les autres jours de la période de travail pour le décompte des huit premières heures supplémentaires majorées de 25 p. 100. Il est rappelé que le travail du dimanche est rémunéré sur la base du salaire horaire majoré de 100 p. 100 ;

b) Pour les extérieurs d'une durée supérieure à un mois, les conditions de travail d'un dimanche sont celles prévues pour les extérieurs A ou B.

Lorsque, pour des raisons de force majeure, la journée de repos prévue en remplacement du dimanche est travaillée, elle doit être rémunérée au double du tarif horaire simple.

Un jour férié ne pourra en aucun cas être considéré comme le jour de repos hebdomadaire, ou comme jour de récupération d'un dimanche.