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Article 29 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)

Article 29 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)

Les heures de transport en extérieur, du lieu de résidence au lieu de travail et retour, sont définies comme suit :

- le temps de transport, aller et retour, nécessaire pour se rendre du lieu de rendez-vous au lieu de travail et vice versa, est rémunéré au tarif simple jusqu'à concurrence de deux heures par jour ;

- lorsque le temps de transport est supérieur à deux heures le supplément est compté comme temps de travail, il entre dans le décompte des heures travaillées donnant droit éventuellement aux majorations pour heures supplémentaires ;

- le calcul des heures de transport et des heures travaillées se fait à partir de l'heure de rendez-vous indiquée au tableau de service, ce lieu étant fixé obligatoirement intra-muros de la ville de résidence, quelle que soit la catégorie des extérieurs ;

- lorsque le lieu de travail se trouve être dans la ville de résidence ou dans Paris, le temps de transport n'est pas à la charge du producteur.