Article 17 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)
Article 17 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)
Dans le cas où le travail demanderait à être exécuté dans des conditions exceptionnelles particulièrement pénibles ou dangereuses (haute montagne, régions polaires ou tropicales, films d'aviation ou de mer, etc.) les conditions d'engagement, de primes de risque seront précisées avant l'engagement des ouvriers, après étude approfondie des problèmes posés, par le producteur et le délégué de production.
Il en sera de même pour ce qui concerne les assurances, l'équipement, les primes de vol, etc.
Le producteur, en outre, est tenu de souscrire les assurances spéciales suivantes :
a) En cas d'exercice ou de travail dangereux, une assurance complémentaire à celle de la sécurité sociale, garantissant un capital invalidité permanente ou décès, payable à l'assuré ou à ses ayants droit.
Ce capital garanti devra être égal à deux cents fois le salaire hebdomadaire de la catégorie machiniste ;
b) En cas de séjour pour les besoins de la production hors des territoires de l'Europe continentale et pour les pays ne possédant pas de convention de sécurité sociale avec la France, des dispositions seront prises par le producteur, afin de garantir aux salariés leurs droits aux prestations de la sécurité sociale en ce qui concerne les maladies, accidents, frais d'hospitalisation, frais médicaux ainsi que leur salaire jusqu'à leur rapatriement. Les frais de rapatriement du corps en cas de décès devront être également couverts par des dispositions particulières.
Une visite médicale obligatoire devra être prévue pour tous les ouvriers devant participer à des travaux exceptionnels.
Ces derniers devront également se soumettre à toutes vaccinations ou piqûres exigées par le corps médical.