Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)
Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)
L'engagement d'un ouvrier malade ou accidenté sera suspendu pendant la durée de son indisponibilité.
Dans le cas où l'absence de l'intéressé imposerait son remplacement, le caractère provisoire de l'engagement sera précisé au remplaçant.
A son tour l'ouvrier malade ou accidenté sera réintégré dans son emploi jusqu'à la date d'expiration de son engagement.