Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)
Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)
Les délégués représentant les ouvriers auprès des producteurs sont les délégués de production, élus pour chaque production déterminée.
Ils sont élus conformément à la loi du 16 avril 1946, par les ouvriers appartenant aux équipes de montage et de tournage, et choisis parmi ceux-ci dans les premiers jours du début du travail et à raison d'un délégué au minimum pour chacune des deux équipes. Les noms des délégués devront être communiqués aussitôt au producteur.
Le temps passé dans l'exercice de leur fonction est payable conformément à la loi dans la limite de 15 heures par mois et ce sur justification.
Les heures pouvant être consacrées par les délégués à l'accomplissement de leur mission, en dehors de leurs heures normales de travail, sont limitées aux objets ci-après :
1° Cas particulier au film ;
2° Commission sociale paritaire ;
3° Comité d'hygiène et de sécurité, elles sont rémunérées au tarif simple.
Aucune mesure désobligeante ne pourra être prise de la part des chefs de service, employeurs et leurs directeurs contre les délégués de production ou d'entreprise en raison de leurs fonctions.