Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)
Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique du 1er août 1960.)
Les employeurs et les salariés s'engagent à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion.
Sur attestation de leur syndicat, deux délégués de chaque production pourront, après accord entre les parties intéressées, suspendre leur contrat pour assister aux congrès et assemblée statutaire de leur organisation syndicale. La demande devra être présentée au moins huit jours avant la date de mise en congé non payé de l'intéressé.
En aucun cas, les employeurs ne tiendront compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat professionnel, à une organisation politique ou confessionnelle, de l'exercice d'une activité syndicale, pour arrêter les décisions concernant l'embauchage, la distribution du travail, la rémunération du travail effectué ou les mesures de discipline.
Si l'une des parties contractantes invoque la violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être rappelé ci-dessus, les deux parties s'emploieront à analyser les faits et, en cas de désaccord, elles porteront obligatoirement le différend devant la commission de conciliation prévue à l'article 53 de la présente convention. Cette procédure ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.