Article MODIFIE, en vigueur du au (Salaires (35 heures) Avenant du 3 janvier 2006)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Salaires (35 heures) Avenant du 3 janvier 2006)
Barème hebdomadaire minimum des techniciens de la production cinématographique applicable à compter du 1er janvier 2006
CATEGORIE
SEMAINE DE 35 HEURES
(en euros)
Habilleuse
599,75
Tapissière
655,32
Secrétaire de production
690,64
Costumier
Coiffeur
768,94
Maquilleur
2e assistant réalisateur
Monteur adjoint
Régisseur adjoint
773,97
Administrateur adjoint (comptable)
2e assistant opérateur
Photographe
Accessoiriste
926,44
Assistant du son
930,59
Scripte
2e assistant décorateur
Décorateur exécutant
Tapissier
955,12
Chef costumier
Régisseur d'extérieurs
Coiffeur-perruquier
Chef maquilleur
962,95
1er assistant opérateur
Administrateur
995,60
1er assistant décorateur
Ensemblier
1 048,96
Régisseur général
1er assistant réalisateur
1 082,19
Chef monteur
1 135,84
Cameraman
1 284,33
Chef opérateur du son
1 421,60
Créateur de costumes
1 991,21
Directeur de production
Chef décorateur
2 017,96
Directeur de la photographie
2 045,45
Ce barème est applicable, pour chaque catégorie, aux techniciens qui occupent pour la première fois un poste dans cette catégorie.
Dans l'attente d'un accord professionnel sur l'aménagement du temps de travail, il est expressément convenu que les dispositions des accords collectifs actuellement en vigueur restent applicables sur la base d'une durée normale de travail de 39 heures.
Pour les entreprises dont l'effectif en moyenne annuelle, tel que défini par la loi, est supérieur à 20 salariés, les salaires de base 39 heures doivent être calculés en majorant les heures de la 35e à la 39e incluse de 25 % au lieu de 10 %. Rémunération des heures supplémentaires
En application de la loi du 19 janvier 2000, les heures supplémentaires sont calculées à la semaine et rémunérées ainsi qu'il suit :
- de la 40e à la 43e heure incluse, majoration : + 25 % ;
- au-delà de la 43e heure, majoration : + 50 %. Rémunération des heures de transport
L'indemnité de transport, prévue à l'article 5, titre II, chapitre Ier du protocole du 29 mars 1973, est fixée à 21,25 Euros pour 1 heure de transport pour les techniciens dont le salaire est inférieur à 1 126,67 Euros pour 39 heures de travail. Engagement en extra
Tout technicien engagé à la journée perçoit une rémunération égale au quart du salaire réel prévu pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. Indemnité de repas et de casse-croûte
L'indemnité de repas est fixée à 15,40 Euros.
L'indemnité de casse-croûte est fixée à 6,26 Euros.