Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Artistes-interprètes Accord du 1 janvier 1995)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Artistes-interprètes Accord du 1 janvier 1995)
En application de l'accord du 7 juin 1990, la rémunération convenue entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique doit par cachet être, à compter du 1er janvier 1995, au minimum de 1 849 francs, soit :
- 1 017 F pour l'exploitation cinématographique en tous lieux et salles recevant du public ;
- 631 F pour l'exploitation par télédiffusion ;
- 201 F pour l'exploitation par vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.