Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Artistes-interprètes Accord du 1 janvier 1994)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Artistes-interprètes Accord du 1 janvier 1994)
En application de l'accord du 7 juin 1990, la rémunération convenue entre un artiste interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique doit, par cachet, être, à compter du 1er janvier 1994, au minimum de 1.824 F, soit :
1.003 F pour l'exploitation cinématographique en tous lieux et salles recevant du public ;
623 F pour l'exploitation par télédiffusion ;
198 F pour l'exploitation par vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.