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Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Artistes-interprètes Accord du 1 janvier 1994)

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Artistes-interprètes Accord du 1 janvier 1994)


En application de l'accord du 7 juin 1990, la rémunération convenue entre un artiste interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique doit, par cachet, être, à compter du 1er janvier 1994, au minimum de 1.824 F, soit :

1.003 F pour l'exploitation cinématographique en tous lieux et salles recevant du public ;

623 F pour l'exploitation par télédiffusion ;

198 F pour l'exploitation par vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.