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Article 18.3 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)

Article 18.3 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)


La présente garantie est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leur famille (conjoint ou concubin et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).

Est considéré comme enfant à charge tout enfant qui bénéficie de la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation d'un de ses parents, l'enfant à la recherche du premier emploi, et cela pendant 1 an à compter de la fin de sa prise en charge sous le numéro de sécurité sociale de ses parents, et l'enfant étudiant sur présentation d'un certificat de scolarité. Dans tous ces cas, la date limite d'application de la garantie est la fin de l'année civile du 25e anniversaire de l'enfant à charge.

En cas de décès du salarié, la garantie est prorogée pour les ayants droit pendant une durée de 6 mois à compter de la date du décès, et cela sans cotisation.

Les conditions dans lesquelles les prestations en nature s'appliquent aux anciens salariés retraités, préretraités, chômeurs, salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est rompu et familles d'un salarié décédé au-delà de la période de prolongation de 6 mois énoncée ci-dessus sont définies dans un régime droit de suite par la commission paritaire de gestion et l'organisme gestionnaire. Elles résultent de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Il en va de même pour les cotisations des salariés assurés sociaux dépendant du régime Alsace-Moselle.