La durée maximale quotidienne de travail d'un salarié travailleur de nuit est de 8 heures et, par dérogation, peut être portée à 10 heures (1).
La durée maximale hebdomadaire de travail d'un salarié travailleur de nuit est de 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et, par dérogation, peut être portée à 44 heures (2).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'article R. 213-4 du code du travail selon lequel il peut être fait application de la dérogation prévue au 2° de l'article L. 213-3 du code du travail à condition que les périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés concernés (arrêté d'extension du 3 mai 2002, art. 1er).(2) Alinéa étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu précise les caractéristiques propres à l'activité qui justifient que, par dérogation, la durée maximale hebdomadaire de travail du salarié travailleur de nuit soit portée à 44 heures(arrêté d'extension du 3 mai 2002 art. 1er).