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Article 1er ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 janvier 2002 relatif au travail de nuit (1))

Article 1er ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 janvier 2002 relatif au travail de nuit (1))

Est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien inscrit au contrat durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

(1) Article étendu sous réserve que celle formulée pour l'alinéa du préambule susvisé (arrêté d'extension du 3 mai 2002, art. 1er).