Est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien inscrit au contrat durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
(1) Article étendu sous réserve que celle formulée pour l'alinéa du préambule susvisé (arrêté d'extension du 3 mai 2002, art. 1er).