Préambule
Le présent accord annule et remplace l'article 11.04 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;
Les parties signataires précisent que cet accord entre dans le cadre de la plate-forme sociale du 15 novembre 2001 qui recherche le meilleur équilibre entre les différents thèmes à traiter ;
Considérant que la réglementation du travail de nuit a fait l'objet de dispositions spécifiques dans le cadre de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Considérant, dès lors, que les partenaires sociaux ont souhaité adapter les dispositions conventionnelles en vigueur dans la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
Considérant que le travail de nuit dans les entreprises de propreté est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique du client ;
Considérant que l'exercice de la prestation peut se dérouler au sein de toute entreprise, établissement ou organisme ressortissant de tout secteur d'activité et par là même doit s'adapter aux impératifs liés au secteur et au lieu d'intervention ;
Considérant qu'il est important d'envisager la situation du salarié déclaré travailleur de nuit au sens de l'article L. 213-2 premier tiret du code du travail (1);
Considérant, en application de l'article L. 213-4 du code du travail, 2e alinéa, que l'exercice du travail de nuit dans l'entreprise ne doit pas entraver l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, ni l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation,
il est convenu ce qui suit :
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-2 (2°) du code du travail au terme desquelles le travailleur de nuit se définit aussi comme tout salarié qui accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de nuit au sens de l'article L. 213-1-1 du code du travail (arrêté d'extension du 3 mai 2002 art. 1er).