En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998 et sous réserve de la conclusion de la convention avec la DDTEFP, l'entreprise s'engage à embaucher 6 % de salariés équivalent plein temps (151,67 heures) en plus par rapport aux seuls salariés dont le temps de travail est réduit de 10 % conformément aux dispositions ci-dessus.
Les 6 % d'embauches sont calculés sur la base de l'effectif des seuls salariés dont le temps de travail est réduit, exprimé en équivalent temps plein selon les règles de détermination des effectifs fixées par l'article L. 412-2 du code du travail .
L'entreprise doit favoriser les embauches sous contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.
Ces embauches doivent intervenir dans le délai de 1 an à compter de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement.
L'augmentation de la durée du travail d'un salarié à temps partiel confirmée par un avenant à son contrat de travail est assimilée à une embauche. Dans ce cas, seules les heures de travail au-delà de la durée initiale de travail du salarié sont prises en compte pour l'appréciation des 6 % d'embauches. Le total des heures assimilées à des embauches doit représenter moins de la moitié de l'obligation d'embauche de l'entreprise, de ce fait l'entreprise peut déroger à l'article 6 de l'accord sur le temps partiel (1).
Les partenaires sociaux rappellent que l'ensemble des agents de propreté de la filière exploitation, de par la nature d'exécution des travaux qu'ils effectuent, sont des ouvriers au sens des décrets sur les dispositifs d'aide au développement de l'emploi (2).
Les entreprises qui procéderont à des embauches exclusivement sous contrat à durée indéterminée, ou qui embaucheront pour au moins la moitié des 6 % soit des jeunes de moins de 27 ans, y compris sous contrat de formation en alternance ou d'apprentissage, soit des personnes ayant suivi un parcours d'insertion professionnelle pris en charge par le FARE, soit des chômeurs âgés ou de longue durée, soit des personnes handicapées, pourront demander à bénéficier de l'aide supplémentaire prévue par la loi.
Les salariés transférés en application de l'accord du 29 mars 1990 (annexe VII) ne sont pas considérés comme des embauches dans l'entreprise entrante pour le calcul des 6 % d'embauches.
Les embauches peuvent intervenir dans l'une ou l'autre des qualifications définies dans l'annexe I de la convention collective nationale.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du point IV de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 20 janvier 1999, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa du point VI de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 20 janvier 1999, art. 1er).