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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 novembre 1998 relatif au temps de travail)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 novembre 1998 relatif au temps de travail)

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 190 heures par an par salarié.

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail. En conséquence, une fois la durée légale du travail abaissée à 35 heures, soit le 1er janvier 2000, soit le 1er janvier 2002, le paiement des heures supplémentaires se fera dès la 36e heure conformément aux dispositions légales.

A compter de l'entrée en vigueur de la durée conventionnelle de 35 heures hebdomadaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Après accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement équivalent (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 20 janvier 1999, art. 1er).