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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 novembre 1998 relatif au temps de travail)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 novembre 1998 relatif au temps de travail)

Les salariés effectuant le 30 juin 1999 plus de 151,67 heures bénéficient au 1er juillet 1999 d'une aide dégressive à la réduction du temps de travail (ARTT), correspondant à la différence entre leur rémunération mensuelle versée pour le mois de travail de juin 1999 (ou du mois précédant l'entrée en vigueur de la durée conventionnelle de travail à 35 heures) et cette rémunération divisée par 169 (ou leur durée mensuelle de travail si celle-ci est comprise entre 169 heures et 151,67 heures) et multipliée par 151,67heures. Si la rémunération mensuelle du salarié ainsi recalculée pour 151,67 heures est inférieure, pour sa qualification, à la rémunération minimale hiérarchique mensuelle pour 151,67 heures applicable au 1er juillet 1999 (ou à la date d'entrée en vigueur de la grille), l'ARTT sera égale à la différence entre la rémunération perçue par le salarié au 30 juin et cette rémunération minimale hiérarchique mensuelle pour 151,67 heures.

La rémunération à prendre en compte est la rémunération du salarié moins les primes et les heures supplémentaires et hors majorations pour travail de nuit, du dimanche et jours fériés.

L'aide dégressive à la réduction du temps de travail (ARTT) figure sur le bulletin de paie. Elle constitue un élément de la rémunération.

Après le 1er juillet 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001, l'aide dégressive à la réduction du temps de travail est diminuée de l'intégralité des augmentations de rémunération versées au salarié, que ces augmentations interviennent notamment en application des revalorisations des rémunérations minimales hiérarchiques, en application d'un accord d'entreprise ou à titre individuel, sauf dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise.

Si les salariés bénéficient de la prime de transport conventionnelle définie à l'article 4, elle est déduite de l'ARTT ainsi calculée.

Au 31 décembre 2001, si l'ARTT n'a pas disparu, son montant au 1er janvier 2002 est incorporé à la rémunération mensuelle de base du salarié.

En cas de transfert partiel du salarié en application des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 (annexe VII), l'ARTT est proratisée au temps de travail entre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante.

Prime d'expérience

La prime d'expérience est versée selon les modalités fixées par l'article 11.07 de la convention collective. La réduction du temps de travail ne peut pas entraîner une diminution du montant de la prime d'expérience. Si le montant de la prime d'expérience d'un salarié (dont le temps de travail a diminué) est réduit du fait de l'application des rémunérations minimales hiérarchiques calculées pour 151,67 heures, le montant de la prime d'expérience du salarié est maintenu au niveau atteint avant la réduction du temps de travail, et ce jusqu'à ce que l'application des modalités de calcul entraîne une augmentation de ce montant (par exemple du fait de l'acquisition d'années d'expérience supplémentaires).